Rumeurs, idées reçues, clichés, superstitions, légende : qui dit vrai ? qui dit faux ?
Oui, un mineur est pénalement responsable au Cameroun, à une exception toutefois…

Oui, un mineur est pénalement responsable au Cameroun, à une exception toutefois…

Paru le vendredi, 17 janvier 2020 12:26

Il paraît qu’un enfant peut être déclaré coupable d’une infraction à condition qu’il soit âgé au-delà de 10 ans. Vraiment ?

Le décès de Boris Kevin Njomi Tchakounte, professeur de mathématiques poignardé à mort le 14 janvier dernier par un de ses élèves au lycée classique de Nkolbisson à Yaoundé, a relancé le débat sur la responsabilité pénale des mineurs au Cameroun. Dans l’opinion publique, certains affirment que le présumé assassin, âgé de 17 ans, ne peut être jugé ou condamné à cause de sa minorité, quand d’autres affirment qu’il devra répondre de ses actes devant la justice comme tout citoyen. En réalité, un mineur (individu n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) est pénalement responsable au Cameroun, à une exception près. En effet, la loi camerounaise consacre une responsabilité pénale au-delà de 10 ans et une irresponsabilité absolue des mineurs de moins de 10 ans.

Cela signifie qu’un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction dès l’âge de 10 ans au Cameroun. Toutefois, la majorité pénale étant fixée à 18 ans, l’auteur d’une infraction en dessous de cet âge ne peut être sanctionné comme un adulte. L’article 80 du Code pénal portant sur la minorité dispose, en son alinéa 2, que «le mineur de 10 à 14 ans, pénalement responsable, ne peut faire l’objet que de l’une des mesures spéciales prévues par la loi». Autrement dit, il «peut donc répondre de ses actes devant un tribunal. Toutefois, si le juge le trouve coupable, il ne peut prononcer contre lui une peine pénale», explique un juriste.

De même, «le mineur de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, pénalement responsable, bénéficie de l’excuse atténuante», selon l’alinéa 3 dudit article. En d’autres termes, «le juge adaptera sa sanction à la capacité pénale du mineur en appréciant l’opportunité de prononcer une peine ou une mesure de rééducation selon les cas», précise l’homme de droit. Ce dernier peut être condamné à des peines d’emprisonnement. Si tel est le cas, il devra subir sa peine privative de liberté dans des établissements spéciaux ou à défaut, être séparé des détenus majeurs (article 29). «La responsabilité pénale reconnue aux mineurs au-delà de 10 ans a une finalité éducative. L’emploi des sanctions répressives n’intervient que lorsque les mesures éducatives imposées au mineur délinquant n’ont pas réussi. Il existe dès lors des sanctions éducatives comme peines, et les peines proprement dites», conclut le juriste.

P.N.N

● E-Arnaques


● Fact Cheking