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Oui, il existe bien des sanctions aux nuisances sonores et tapages nocturnes

Oui, il existe bien des sanctions aux nuisances sonores et tapages nocturnes

Paru le mardi, 28 mai 2019 10:12

En dépit de la proliférantion des bar et des églises dites "de réveil" dans des zones résidentielles, près des écoles ou des hopitaux, il n'existe bien une législation en la matière.

Il est  devenu assez courant  d'entendre des voisins de nouvelles églises dites "de réveil" ou de bars se plaindre de nuisances sonores ou de tapages nocturnes troublants leur tranquillité. Souvent impuissants face à ce qu'ils vivent, beaucoup s'interrogent sur l'existence d'une législation ou de réglementation en la matière.

Trois textes législatifs et réglementaires permettent au Cameroun de se situer sur le sujet : la loi N°96 /12 du 5 août 1996  relative à la gestion de l’environnement, la loi N°2004/003 du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun et le décret N°2011/2583/PM du 23 Août 2011.

La loi régissant l'urbanisme au Cameroun (Loi N°2004/ 003 du 21 Avril 2004) en son article 9 alinéa 2, plus orientée vers la mise à l'écart des zones d'habitation des nuisances graves dispose que "les terrains exposés (...) à des nuisances graves (pollutions industrielles, acoustiques, etc.) et ceux de nature à porter atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles locales" sont impropres à l'habitation.

Dans la section consacrée aux "nuisances sonores et olfactives", de la loi N°96 /12 du 5 août 1996, portant gestion de l’environnement d'autre part, il est indiqué à l'article 60, alinéas 1, que les bruits et odeurs susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement "sont interdits". L'alinéa 2 poursuit "les personnes à l’origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution".

La responsabilité des communes quant à la prise de mesures executoires destinées "à faire cesser le trouble" est précisé dans l'alinéa 3 de l'article 60 de la même loi. En cas de nécessité, il leur est en outre accordé le pouvoir de faire recours à la "force publique".

D'un point point de vue réglementaire, le décret N°2011/2583/PM du 23 août 2011 en son article 6  interdit "les activités ou les travaux bruyants, gênant le voisinage au-delà des valeurs d’émergence et périodes prévues par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité".

Les sanctions

Comme mesures coercitives, ce texte prévoit en ce qui concerne les communes que "lorsque les valeurs limites fixées par les normes de pollution sonores et olfactives ne sont pas respectées, [elles] prennent des mesures telles que, la mise en demeure, la pose des scellés et la suspension des activités de l’établissement pollueur, pour faire cesser les nuisances" (article 8).

Enfin, le Code pénal Camerounais en son article 369 précise comme autre mesure de coercitions aux bruits, tapages ou attroupement injurieux ou nocturnes, pouvant troubler la tranquillité, que les auteurs  de ces troubles et leurs complices  peuvent être punis "d’une amende de deux mille six cent(2600) à trois mille six cent (3600) francs (...)".

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