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Sociétés publiques : le Conseil constitutionnel va se prononcer sur le « maintien en fonction illégal » de 18 directeurs généraux

Sociétés publiques : le Conseil constitutionnel va se prononcer sur le « maintien en fonction illégal » de 18 directeurs généraux

Paru le vendredi, 27 août 2021 11:43

Le Conseil constitutionnel du Cameroun tient une audience relative au maintien en fonction illégal de 18 directeurs généraux de sociétés publiques le 7 septembre 2021. Cette instance se réunit suite à une requête introduite par Denis Emilien Atangana, président du Front des démocrates camerounais (FDC), un parti politique d’opposition.

A l’appui de sa requête, ce dernier a produit une « liste de directeurs généraux et adjoints hors-la-loi à congédier » ayant passé sans discontinuer entre 31 et 10 ans à leurs postes. Les cas les plus emblématiques concernent le directeur général (DG) du Fonds national de l’emploi (31 ans), l’administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures (28 ans), le DG du Bureau central de recensement et d’études de la population (21 ans), le DG de la Société de presse et d’édition du Cameroun (19 ans) ou le DG de la Société nationale d’investissement (18 ans).

Or, la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques, en son article 70, dispose : « Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de trois ans éventuellement renouvelable deux fois ». La même loi poursuit : « Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général et du directeur général adjoint ne peuvent excéder neuf ans ». Elle prévient que les actes pris par ces deux dirigeants au-delà de la durée légale de leur mandat « sont nuls et de nul effet ».

Sauf qu’au moment de sa promulgation par le président de la République, tous les dirigeants visés par la requête du FDC sont déjà en poste. Et 8 d’entre eux ont déjà passé entre 8 et 6 ans à leurs fonctions. Pour d’aucuns, ces dirigeants sont dans la légalité, la loi n’ayant pas d’effet rétroactif.

« Cette requête, et le requérant doit le savoir, ne va pas prospérer. Elle sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité de son auteur », pronostique un avocat, qui rappelle que le même sort a été réservé à une requête du défunt président de l’AMEC, Joachim Tabi Owono, sur la vaccination anti Covid-19.   

En effet, en matière non électorale, la loi l’organisant dispose : « le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Les présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause ».

Dominique Mbassi

Dernière modification le vendredi, 27 août 2021 11:44

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