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Douala : le gouverneur du Littoral interdit la divagation des bœufs, après le décès tragique d’un moto-taximan

Douala : le gouverneur du Littoral interdit la divagation des bœufs, après le décès tragique d’un moto-taximan

Paru le vendredi, 26 avril 2024 06:34

Le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, ne veut plus voir les bœufs en divagation à Douala. L’autorité administrative l’a fait savoir au cours d’une réunion avec des responsables de municipalités, des autorités administratives, les services techniques du ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales (Minepia) et les responsables des troupeaux ce 25 avril, rapporte Cameroon Tribune. Selon le média public, cette décision intervient après le décès d’un conducteur de mototaxi, tué le 22 avril dernier en voulant éviter un troupeau de bœufs au quartier Yassa, dans le troisième arrondissement de la ville. Ce dernier s’est retrouvé sous un camion et est mort écrasé, d’après la même source. La réunion, apprend-on, visait à trouver des « solutions immédiates » au danger que peut représenter la divagation de ces bêtes.

Le phénomène de divagation des animaux est récurrent au Cameroun, pas seulement à Douala. En effet, il n’est pas rare de voir par exemple des bœufs se promener çà et là sans berger en zone urbaine. Cette cohabitation avec les humains n’est pas sans conséquence, car la divagation des animaux peut être source d’accidents de la circulation, de dégradation de biens privés ou publics, etc. Pourtant, la divagation des animaux est réglementée au Cameroun.

Le décret du 14 septembre 1976 portant réglementation de l’élevage, de la circulation et de l’exploitation du bétail, modifié par le décret du 24 juin 1986, dispose que « la divagation des animaux à l’intérieur des périmètres urbains, dans les lieux et voies publics est interdite » (article 2). Mais le texte présidentiel ne précise pas les sanctions que risquent les propriétaires de ces animaux s’ils venaient à enfreindre la réglementation. L’article 30, alinéa 1 de ce décret dispose que les infractions aux dispositions dudit texte sont punies des peines prévues à l’article 370 du Code pénal, et que les animaux circulant en contravention de la régelementation peuvent être saisis et vendus aux enchères.

P.N.N

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